C-12, r. 7 - Règlement du Tribunal des droits de la personne

Texte complet
24. À moins que le Tribunal en décide autrement afin d’assurer une bonne administration de la justice, les parties déposent toute pièce additionnelle et tout autre élément de preuve avec une liste mise à jour au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée, au plus tard 30 jours avant l’instruction.
Le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, refuser l’admissibilité en preuve des pièces ou des éléments de preuve déposés après ce délai.
Décision 2023-07-12, a. 24.
En vig.: 2023-09-01
24. À moins que le Tribunal en décide autrement afin d’assurer une bonne administration de la justice, les parties déposent toute pièce additionnelle et tout autre élément de preuve avec une liste mise à jour au greffe du district de la Cour du Québec où la demande est formée, au plus tard 30 jours avant l’instruction.
Le Tribunal peut, lorsque les circonstances le justifient, refuser l’admissibilité en preuve des pièces ou des éléments de preuve déposés après ce délai.
Décision 2023-07-12, a. 24.